- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »
les mots :
« des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux l’interdisent. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis »,
les mots :
« des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux l'imposent ».
Il s’agit d’un amendement de repli tendant à limiter strictement les cas où l’utilisation de vidéoprotections intelligentes pourra ne pas être révélée au public.
Actuellement, la rédaction de l’article 7 reprend les dispositions de l’article L242‑3 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit une exception large à l’information du public en cas d’utilisation de surveillance par drones.
Cependant, l’utilisation de l’IA constitue une expérimentation inédite, il n’est donc pas souhaitable de calquer son cadre sur le droit commun, au contraire, son usage doit être plus restreint et mieux contrôlé.
En ce sens, cet amendement restreint l’exception à l’information du public en proposant de la limiter à des « raisons impérieuses » de sécurité des lieux ou du public.