- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le recours aux traitements mentionnés au I du présent article intervient uniquement de manière complémentaire et ne saurait se substituer pleinement aux autres moyens de contrôle, de sécurité et d’enregistrements visuels de vidéoprotection conventionnels. »
Cet amendement vise à assurer que le recours aux caméras intelligentes ne pourra se faire qu’à titre complémentaire aux côtés des autres méthodes de surveillances traditionnelles.
Dans son avis sur le présent projet de loi, la CNIL a rappelé que ces traitements algorithmiques présentent en mise en conditions réelles des taux d’erreur particulièrement importants. Elle juge ainsi « le recours à ces technologies moins efficace en conditions opérationnelles » qu’une détection humaine ou que les autres méthodes de contrôles conventionnelles.
De ce fait, pour assurer le maintien de l’ordre public dans les manifestations concernées il est essentielle que l’IA ne soit pas le seul outil déployé par l’État.
En ce sens, cet amendement inscrit dans la loi le principe d’un usage uniquement « complémentaire » de l’IA en matière de vidéoprotection durant la phase expérimentale.