- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , à titre expérimental jusqu’au 30 septembre 2024, ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 4 comme il avait été travaillé par la commission des lois du Sénat.
Cet article ouvre la possibilité pour le laboratoire antidopage français de procéder a des tests génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs, aujourd'hui interdits par le code civil. Sa rédaction sortie de la commission créait une distinction prudente entre les tests visant à réaliser une comparaison d’empreintes génétiques et ceux permettant d’analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.
Ainsi, il nous semblait cohérent que le dispositif concernant les échantillons prélevés en vue de l’examen des caractéristiques génétiques, compte tenu de sa nature dérogatoire aux lois bioéthiques et dans la mesure où le Conseil d’État appelle à « une grande vigilance », ne puisse être que strictement limité dans ses finalités et dans le temps.
Alors que le Sénat a finalement levé cette limite temporelle en Séance, nous demandons de revenir à la voie expérimentale.
Ainsi, par cet amendement, nous demandons que le dispositif soit réduit à la période olympique et paralympique : ce type d’analyse pourra être mis en œuvre dès l’entrée en vigueur du décret d’application, soit largement en amont de la compétition olympique et paralympique et sur un large panel de manifestations sportives ; et le terme retenu du 30 septembre 2024 permettra au laboratoire antidopage français de tester et d’éprouver ses méthodes d’analyses et de rendu des résultats.
Il reviendra ensuite au Parlement de se prononcer en connaissance de cause sur les suites à donner à l’expérimentation sans préjuger de la pérennisation du dispositif.