- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« biométrique »
insérer les mots :
« , telle que définie par les règlements européens en vigueur, ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NUPES souhaite préciser que les données biométriques sont bien exclues et ainsi enlever toute imprécision pouvant exister.
En effet, la défenseure des droits dans son rapport publié en 2021 « Technologies biométriques : l’impératif d’agir pour le respect des droits fondamentaux » notait que le fait de collecter des images, d’identifier une personne dans un groupe et/ou de catégoriser les personnes revient à traiter des données biométriques.
De plus, l’Union européenne s’accorde également à dire que les données biométriques sont définies comme « les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques » (Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016). Le Comité européen de la protection des données confirme également cette définition dans ses lignes directrices.
Le Comité consultatif de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel précise que les images sont couvertes par la définition des données biométriques « lorsqu’elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’un individu » (ligne directrice sur la reconnaissance faciale, 2021).
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également développé une large jurisprudence sur le sujet mettant en avant qu’une analyse corporelle est une donnée à caractère personnelle par traitement automatisé. En outre, la CEDH précise que selon l’article 2 de la Convention 108, un « traitement de données » comprend : « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification, l’extraction, la communication, la mise à disposition, l’effacement ou la destruction des données, ou l’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques à ces données ».
Or, au regard des objectifs attribués au traitement algorithmique, ce dernier devra nécessairement analyser des données biométriques, tels que le comportement des individus ou encore leur taille qui sont des « caractéristiques physiques » et « comportementales », pour pouvoir détecter les événements prédéterminés, ne serait-ce que pour s’assurer qu’il s’agit d’un être humain.
Si ces données ne seront pas utilisées pour identifier civilement les personnes, elles permettent leur individualisation et entrent par conséquent dans la définition des données biométriques. Il convient à ce titre de préciser que ce n’est pas parce que le traitement algorithmique n’est pas un système de reconnaissance faciale qu’il ne traite pas de données biométriques. C'est pourquoi celles-ci doivent renvoyer à la définition qu'en fait le droit communautaire.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.