Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Lysiane Métayer

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« 3°  ter Dans les communes figurant sur la liste des communes arrêtée en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, en vue de favoriser (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, au titre V, chapitre V, entend adapter les territoires littoraux aux effets du dérèglement climatique.
L’article. L.321-15 prévoit la création, par décret, d’une liste de communes particulièrement menacées par l’érosion côtière.
Ces communes doivent élaborer un document graphique comportant les zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente ans et cent ans.
Dans un premier temps peu de communes ont accepté d’intégrer cette liste, à ce jour 126 sur 864. Une liste complémentaire est en cours d’élaboration portant le nombre de communes à 254.
Pour inciter les communes littorales à s’inscrire dans une démarche de gestion locale du trait de côte, il apparait opportun de réserver aux seules communes qui ont intégré la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaire entraînant l’érosion du littoral le dispositif définit au 3° ter de l’article 10.
A savoir « les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée ».