- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, n° 958
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles soumises au recul du trait de côte. La liste des communes pouvant bénéficier de cette part réservée est établie conformément à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement. Les modalités d’accès à cette part réservée sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« I ter. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une part d’artificialisation est réservée pour les communes listées par décret, conformément au 6° de l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite tenir compte de façon appropriée de l'impact de l'érosion sur les communes littorales, en supprimant la double dérogation proposée par le Sénat concernant la prise en compte de l'effet de l'érosion littorale. En effet, en l’état, l’article 10 permet deux dérogations qui se superposent : d’une part de décompter les surfaces perdues à la mer, après réalisation de travaux de renaturation, de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et, d’autre part, de ne pas comptabiliser l’artificialisation induite par la relocalisation des constructions et installations qui étaient localisées sur les parcelles soumises à l’érosion du littoral. Cet amendement supprime donc cette deuxième possibilité pour éviter un double compte qui nuirait excessivement à l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation.
Cet amendement propose également de fixer, à l’échelle du schéma de cohérence territoriale, une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dédiée à la relocalisation des constructions et installations soumises au recul du trait de côte, mobilisable par les communes concernées par ce phénomène, conformément aux dispositions déjà en vigueur dans le code de l’environnement.
Le présent amendement a été travaillé avec la FNH.