- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, n° 958
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les mesures prises en faveur des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, conjuguées aux dispositions de la présente section créent pour la commune une situation où elle ne peut, du fait du manque de surface artificialisable disponible, honorer les obligations de la présente section, le taux de 20 % ou 25 % est réduit à proportion des possibilités d’artificialisation de ladite commune ».
Cet amendement a pour d’adapter le taux de construction de logements sociaux mis en place par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain , si, au vu des objectifs de Zéro Artificialisation Nette issus de la loi Climat et Résilience, les communes ne bénéficient pas du foncier disponible pour construire ces logements. Cela évitera que ces communes se trouvent dans une situation où, alors mêmes qu’elles sont bridées par un foncier de plus en plus restreint, elles doivent s’acquitter d’amendes car n’atteignant pas les objectifs de la loi SRU.