Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bastien Marchive

Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;

« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à adopter une liste plus précise et plus proportionnée de projets pouvant être considérés comme « d’envergure nationale ou européenne ».

En effet, nos collègues sénateurs ont adopté une rédaction expansive avec des catégories larges, comme par exemple tous les projets à maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ou tous les projets relevant d’une concession de service public de l’État. D’autres notions ont même un potentiel quasiment illimité : ainsi des projets « concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ».

Une telle rédaction pose de véritables enjeux au regard de l’objectif général de réduction de moitié de l’artificialisation précédemment posé par le législateur. Au total, les catégories définies par le Sénat ne sont pas compatibles avec cet objectif. C’est pourquoi le présent amendement propose des catégories plus précises et plus restreintes, et prévoit que la liste détaillée des grands projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur soit prise par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.