- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Didier Le Gac, Mme Aurore Bergé et plusieurs de leurs collègues visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche (798)., n° 1005-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
La section 1 du chapitre II du titre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5112‑1-8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112‑1-8‑1. – Les navires transporteurs de passagers sur les lignes internationales régulières entre la France hexagonale et le Royaume-Uni doivent être francisés au titre de l’article L. 5112‑1-1 et remplir les conditions mentionnées au présent chapitre.
« Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de toucher d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État. »
Par cet amendement, les député·es membres du groupe LFI-Nupes souhaitent imposer aux navires assurant des liaisons internationales régulières avec un port français de battre le pavillon français premier registre.
Afin de promouvoir sur les liens transmanche le premier registre de pavillon français - qui assure aux marins des conditions de travail respectueuses de leur bien-être et contribue à un haut niveau de sécurité maritime et à l’attractivité des métiers de la navigation - il convient non seulement de maintenir l’exclusion du RIF, mais également d'interdire le recours à tout autre pavillon de complaisance.
Sur onze navires détenus par la Brittany ferries, dix battent pavillon français premier registre, mais un onzième bat pavillon chypriote. Or, cette compagnie a touché plusieurs centaines de millions d’euros d’aides publiques au cours des dernières années.
Le présent amendement renvoie la définition des lignes concernées à un décret pris en Conseil d'État.