- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (790)., n° 1006-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Est interdit, pour les personnes physiques mentionnées au premier alinéa, le fait de faire apparaître leur enfant mineur pour la promotion d’un produit ou d’un service, même lorsque l’enfant n’est pas l’objet principal du contenu, en dehors d’un contrat établi entre la marque et le mineur respectant le cadre de la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Lorsqu’il n’existe pas de contrat de partenariat entre la marque et le responsable légal de l’enfant et que la relation commerciale se limite à des avantages en nature ou des revenus indirects, l’image de l’enfant ne peut être utilisée pour montrer et promouvoir des cadeaux, avantages en nature et autres prestations offertes par la marque. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite protéger l'image des enfants mineurs d'influenceurs, en interdisant pour un influenceur le fait de faire apparaître leur enfant mineur pour la promotion d’un produit ou d’un service, même lorsque l’enfant n’est pas l’objet principal du contenu, en-dehors d’un contrat établi entre la marque et le mineur respectant le cadre de la loi Studer du 19 octobre 2020 encadrant l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.