- Texte visé : Texte n°1006, adopté par la commission, sur la proposition de loi de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (790)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une infraction aux dispositions prévues aux I et II du présent article porte un préjudice, direct ou indirect, à une personne en état d’ignorance ou de faiblesse, au sens de l’article 223‑15‑2 du code pénal, son auteur encourt les peines prévues aux articles 223‑15‑2, 223‑15‑3, 223‑15‑4 et 131‑39 du même code. »
Les peines infligées doivent être plus lourdes lorsque les influenceurs abusent éhontément de
personnes fragiles.
En cela cet amendement propose selon la gravité des faits commis à l'encontre des personnes fragiles:
• une peine normale de trois ans d'emprisonnement et 350 000 euros
• une peine de cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque les faits sont
commis par le dirigeant d'un groupement
• une peine de sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende pour les faits
commis en bande organisée
À titre d'exemple, sont aussi encourus :
• La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un
délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés
• L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
• La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
• Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire