- Texte visé : Texte n°1010, adopté par la commission, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (n°818)
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 153‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l’État refuse de prêter le concours de la force publique, le propriétaire peut obtenir à première demande auprès de sa banque le report des échéances du prêt ayant financé l’acquisition ou les travaux dans le bien objet de l’occupation, et ce jusqu’au départ effectif de l’occupant. »
Cet amendement a pour but de permettre à un propriétaire de suspendre le paiement des échéances de son prêt à compter de la date du refus de l’État d’apporter le concours de la force publique, jusqu’au départ effectif de l’occupant. La prise en compte ainsi du préjudice du propriétaire du bien se réalise dès le refus de l’octroi de la force publique et sans qu’il soit nécessaire de réaliser des procédures pré-contentieuses ou contentieuses.