- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Delphine Batho et plusieurs de ses collègues relative à l’interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public (888)., n° 1018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le deuxième alinéa de l’article L. 2333‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé numérique, ces tarifs sont trois fois supérieurs au tarif prévu au 1° de l’article L. 2333‑9, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333‑10 et L. 2333‑16 ».
Les communes (ou EPCI) peuvent instaurer une Taxe locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) (article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales). La TLPE frappe les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation. Ses tarifs maximaux sont fixés par la loi, mais les communes et EPCI sont libres d'adopter les tarifs qu'ils souhaitent dans la limite des tarifs maximaux.
Le tarif maximal pour les publicités numériques est trois fois plus élevé que pour les non numériques ; mais les communes et EPCI ne sont pas tenus de conserver une quelconque proportion entre les tarifs adoptés.
Les auteurs de cet amendement proposent de systématiser des tarifs trois plus élevés pour la publicité numérique que pour la publicité non-numérique. Ainsi, il y aura une réelle désincitation fiscale au recours à la publicité numérique.