- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 1033
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
- Code concerné : Code de la défense
I. – Le chapitre unique du titre V du livre II de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :
1° À l’article L. 4251‑4, après le mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « , aucune réduction ou annulation de prime annuelle » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑5 est complété par les mots : « , notamment pour ce qui a trait aux calculs des primes ou à l’évaluation de l’employé ».
II. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou dans une réserve opérationnelle » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou dans une réserve opérationnelle ».
Le présent amendement a pour objet d’interdire que des périodes d’absence dans l’entreprise en raison d’activité de réserve soit utilisées comme argument pour effectuer une évaluation défavorable du salarié ou pour réduire le montant de sa prime annuelle.
Il propose aussi d’intégrer les activités de réserve dans la liste des 25 critères de discrimination reconnus par la loi.