- Texte visé : Proposition de loi visant à professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques, n° 1149
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Tout bénévole non licencié et tout intervenant régulier d’un établissement d’enseignement de danse mentionné à l’article L462‑1 du code de l’éducation, quelles que soient la durée et la régularité de ses interventions auprès de mineurs fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité, notamment pour garantir l’absence de condamnation pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222‑22 à 222‑33, 225‑5 à 225‑10 et 227‑22 à 227‑28 du code pénal. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose d’appliquer le contrôle d’honorabilité aux intervenants réguliers et les bénévoles non licenciés.
Le rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public a relevé l’étendue des défaillances et le système d’impunité au sein du milieu sportif, notamment concernant les violences sur les mineurs.
Une des conclusions du rapport est que « souvent, les prédateurs choisissent d’être intervenants réguliers et ne demandent pas la licence pour échapper au contrôle d’honorabilité ».
La danse est un sport particulièrement sujet aux infractions sexuelles puisque le rapport à l’esthétisme du corps domine et que les femmes y sont surreprésentées (62 %). Plusieurs scandales et affaires d’agressions alertent quant à l’attention et la vigilance qui doivent être portées à l’égard de prédateurs potentiellement déjà condamnés.
Ainsi par cet amendement, nous souhaitons completer le dispositif de contrôle d’honorabilité.