Fabrication de la liasse
Non soutenu
(lundi 5 juin 2023)
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux impose (sauf, bien entendu, cas de force majeure prévus par décret : décès, maladie grave...) un préavis de six mois aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes quittant leur lieu d’exercice.

Cette mesure doit permettre aux autorités d’anticiper la situation et de disposer du temps nécessaire pour s’organiser afin que l’accès aux soins continue d’être assuré. Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire au dernier moment, laissant plusieurs centaines de patients sans médecin, et sans offre de soins à proximité de leur domicile.