- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale, n° 1208
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots
« de toute personne morale, publique ou privée »
les mots :
« d’une personne morale de droit public ou privé à but non lucratif ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« morales »,
insérer les mots :
« de droit public ou privé à but non lucratif ».
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à préciser le périmètre des acteurs pouvant initier des missions de médiation sociale, à savoir l’État, les collectivités locales et leurs groupements, les personnes morales publiques ou privées à condition qu’elles poursuivent des objectifs et des activités à but non lucratif.
Les activités de médiation sociale reposent sur un cadre déontologique exigeant. Elle se fonde sur le libre consentement des parties prenantes, sur lequel ces dernières peuvent revenir à tout moment du processus. Le médiateur a également le droit de refuser une intervention dont il est saisi, voire d’interrompre une médiation sociale engagée.
La recherche de bénéfices et d’une efficacité coûte que coûte d’un processus de médiation peut contrevenir au bon respect de ces principes : initier une démarche de médiation sociale ne saurait s’inscrire au service d’une logique marchande. L’exposé de la présente proposition de loi cite d’ailleurs la mise en concurrence des acteurs associatifs de la médiation par des entreprises du secteur marchand.
Pour garantir le respect du cadre éthique sur lequel est élaborée la médiation sociale, nous proposons donc d’exclure les personnes morales privées à but lucratif des acteurs pouvant mettre en place des actions de médiation sociale.