- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
I. – Après le 1° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les opérations ayant pour but la reconquête d’anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement précise que ne constituent pas un défrichement les opérations ayant pour but la reconquête d’anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané.
En effet, nombreuses exploitations agricoles, notamment de montagne, possèdent des terrains qui se sont ensemencés naturellement au fil du temps, mais qui ont toujours été exploités comme des terres agricoles. Ces terrains n’ont jamais eu de vocation forestière. Il en est de même pour des terrains issus de la déprise, et qui se sont ensemencés naturellement.