- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis mentionnés aux titres II et III du livre IV du code de l’éducation ainsi que les établissements d’enseignement supérieur au sens du livre VII du même code peuvent également conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les conditions dans lesquelles les missions de ce dernier et le volontariat sont valorisés auprès des personnels et des usagers. »
En l'état, l'article 30 ter prévoit la tenue d'une journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile à laquelle chaque élève de l'enseignement du second degré participe une seule fois. Cependant, il ne traite pas totalement de la question de l'incitation à devenir, par exemple, sapeur-pompier volontaire et dans quelle mesure les services d'incendie et de secours peuvent formaliser avec les établissements d'enseignement les partenariats de long terme qui pourraient se former.
Alors qu'il est aujourd'hui loisible aux employeurs de conclure une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires, cet amendement vise donc à permettre aux collèges, lycées, centres de formation d’apprentis et établissements d’enseignement supérieur de conclure avec le service d’incendie et de secours une convention comportant la précision des conditions dans lesquelles ses missions et le volontariat sont valorisés auprès des personnels et des usagers.