- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le E du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. – À compter des impositions au titre de 2023, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti pour le débroussaillement tel que défini aux articles L. 131‑10 et suivants du code forestier sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
« La réduction d’impôt est égale à 50 % des frais engagés dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal.
« La réduction d’impôt est accordée sur présentation de la facture visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aujourd'hui l'obligation de débroussaillement incombe aux particuliers propriétaires ou usufruitiers des constructions.
Étant donné que les frais coûteux peuvent constituer un obstacle à la réalisation de cette obligation, il est proposé de mettre en place une incitation fiscale pour les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti.
Tel est l'objet de cet amendement.