- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 322‑10 du code pénal, il est inséré un article 322‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 322‑10‑1. – Pour les infractions prévues aux articles 322‑6 et 322‑7 à 322‑11 commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à :
« 1° Trois ans dont deux fermes, si la peine applicable est de dix ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Cinq ans dont deux fermes, si la peine applicable est de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Sept ans dont trois fermes, si la peine applicable est de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Dix ans dont quatre fermes, si la peine applicable est de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Quinze ans dont cinq fermes, si la peine applicable est la réclusion à perpétuité. » ».
« La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée moindre en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Cet amendement vise à établir une échelle des peines plancher d’emprisonnement en cas de récidive légale des infractions d’incendie volontaire.
Selon le rapport déposé le 17 octobre 2022 par le député Éric PAUGET, dans les départements méditerranéens où la GSCGC a dénombré plus de 60% des feux survenus entre 1998 et 2021, pas moins de 39 % sont d’origine volontaire. 92 pourcents des feux au niveau national étant d’origine humaine, il apparait que plus du tiers des incendies advenus dans ces régions particulièrement vulnérables ont été provoqués avec une intention criminelle.
Une aggravation des peines encourues est primordiale à toute action réellement volontaire de l’État dans la prévention des incendies.