Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de monsieur le député Christophe Barthès
Photo de monsieur le député Romain Baubry
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Pierrick Berteloot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de madame la députée Pascale Bordes
Photo de monsieur le député Jorys Bovet
Photo de monsieur le député Jérôme Buisson
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier
Photo de monsieur le député Victor Catteau
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de madame la députée Caroline Colombier
Photo de madame la députée Annick Cousin
Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de madame la députée Edwige Diaz
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de madame la députée Christine Engrand
Photo de monsieur le député Frédéric Falcon
Photo de monsieur le député Thibaut François
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Stéphanie Galzy
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de monsieur le député Yoann Gillet
Photo de monsieur le député Christian Girard
Photo de monsieur le député José Gonzalez
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de monsieur le député Daniel Grenon
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Timothée Houssin
Photo de monsieur le député Joris Hébrard
Photo de monsieur le député Laurent Jacobelli
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de madame la députée Julie Lechanteux
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Alexandre Loubet
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Alexandra Masson
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de madame la députée Yaël Menache
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Mathilde Paris
Photo de madame la députée Caroline Parmentier
Photo de monsieur le député Kévin Pfeffer
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Julien Rancoule
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de madame la députée Béatrice Roullaud
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Après l’article 322‑10 du code pénal, il est inséré un article 322‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 322‑10‑1. – Pour les crimes prévus aux articles 322‑6 et 322‑7 à 322‑11, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à deux ans d’emprisonnement dès lors que :

« 1° Il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement ;

« 2° L’infraction est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.

« La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée moindre en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à établir une peine plancher pour les infractions d’incendie volontaire dans les cas les plus graves à savoir quand il s’agit de feux de forêts ou d’incendie commis en raison de la qualité du propriétaire des biens endommagés.
 
Selon le rapport déposé le 17 octobre 2022 par le député Éric PAUGET, dans les départements méditerranéens où la GSCGC a dénombré plus de 60% des feux survenus entre 1998 et 2021, pas moins de 39 pourcents sont d’origine volontaire. 92 pourcents des feux au niveau national étant d’origine humaine, il apparait que plus du tiers des incendies advenus dans ces régions particulièrement vulnérables ont été provoqués avec une intention criminelle. 
 
Une aggravation des peines encourues est primordiale à toute action réellement volontaire de l’État dans la prévention des incendies.