- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
Le code forestier est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases de feuillus, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres feuillus d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases de feuillus selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5‑1 » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11 , après la référence : « L. 124‑5 », est ajoutée la référence : « , L. 124‑5‑1 ».
Cet amendement de repli vise à interdire les coupes rases de feuillus au-delà de 2 hectares, sauf en cas d’impasse sanitaire avérée.
Nous souhaitons interdire les coupes rases, a minima pour les feuillus et au-delà de 2 hectares, car après ces coupes rases, il y a souvent des cultures monospécifiques de résineux qui sont ensuite plantées. Ces cultures monospécifiques ne sont pas résilientes au risque incendie et aux conséquences du dérègelement climatique.
Comme le rappelle le rapport de la mission d'information sur l’adaptation au changement climatique de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers, "dans le Morvan, 50 % des forêts de feuillus, diversifiées, ont ainsi été remplacées par des forêts de résineux en monoculture. Ces plantations massives se traduiront par des coupes rases car tous les arbres vont vieillir ensemble".
Par ailleurs, la forêt hexagonale compte une majorité de feuillus (64 % de la superficie forestière, soit 10 millions d’hectares), essentiellement dans les plaines ou à moyenne altitude. Il est donc urgent de mettre fin aux pratiques des coupes rases, et ce a minima pour les feuillus.