- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est en outre subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle, au respect des conditions suivantes : » ; »
II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« « 1° Viser un objectif minimum de 20 % de diversification avec au moins 2 essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares et 30 % de diversification avec au moins 3 essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares. Les modalités d’application de ces seuils, et les éventuelles exceptions, sont définis par décret ;
« « 2° Être adapté à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique, selon des critères définis par décret ;
« « 3° Respecter les prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du présent code ;
« « 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, permettre le maintien de zones pare‑feu et d’appui à la lutte d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. » ;
« 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » est remplacé par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du présent article ». »
Nous souhaitons rendre obligatoire le mélange des essences pour pouvoir accéder à des aides publiques. Nous visons un objectif minimum de 20% de diversification avec au moins 2 essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares et 30% de diversification avec au moins 3 essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares.
La diversification des essences est une condition de la résilience des forêts. Il apparaît utile de cadrer cette diversification dans la loi pour éviter les mélanges purs de résineux ou l’absence d’essences locales feuillues. Sauf rares exceptions, comme les plantations en haute montagne, la plantation de feuillus devrait être encouragée.
Cette formulation reprend l’engagement du Ministre de la transition écologique, exprimé dans un courrier du 17 janvier 2023 envoyé aux associations de protection de l’environnement. Il est désormais temps de traduire les engagements en acte.
Cet amendement a été travaillé avec Canopée.