- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 :
« Replantation après incendie
« Art. L. 124‑6‑1. – Après un incendie, le reboisement doit être effectué en garantissant une diversité des essences adaptée au contexte local. Ce reboisement doit assurer une :
« 1° Une diversification minimale de 20 % avec au moins 2 essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares et
« 2° Une diversification minimale de 30 % avec au moins 3 essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares. »
Par cet amendement, nous demandons à ce que le reboisement après incendie respecte une obligation de diversification minimale des essences.
Il est nécessaire d'éviter les cultures monospécifiques qui stockent moins de CO2 et résistent moins bien aux risques d'incendie, et de promouvoir des forêts résilientes aux conséquences du changement climatique.
Nous reprenons le seuil proposé par Canopée à l'article 35 sur la conditionnalité des aides publiques à des pratiques sylvicoles et des aménagements qui les protègent des incendies. En effet, nous proposons que le reboisement après incendie respecte le seuil minimal de diversification de 20% avec au moins 2 essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares et de 30% avec au moins 3 essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares.