- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est en outre subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle, au respect des conditions suivantes : » ;
II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Viser un objectif minimum de diversification minimale de 30 % avec au moins deux essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels en dessous de 4 hectares et de diversification minimale de 30 % avec au moins trois essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels au-delà de 4 hectares. Les modalités d’application de ces seuils, et les éventuelles exceptions, sont définis par décret ;
« 2° Être adapté à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique, selon des critères définis par décret ;
« 3° Respecter les prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du présent code ;
« 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, permettre le maintien de zones pare‑feu et d’appui à la lutte d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. » ;
« 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du présent article » »
Par cet amendement travaillé avec l'association Canopée, nous souhaitons rendre obligatoire le mélange des essences pour pouvoir accéder à des aides publiques. Nous demandons une diversification minimale de 30% avec deux ou trois essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels.
La conditionnalité des aides est nécessaire pour que les forêts soient résilientes aux conséquences du changement climatique. Cet article va donc dans le bon sens car il prévoit que les aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts soient conditionnées aux objectifs d’“adaptation des essences forestières au milieu, en prenant en compte la problématique du changement climatique” ; d’“optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêt” ; de “ maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique”.
Toutefois, nous souhaitons aller plus loin avec cet amendement en rendant obligatoire le mélange d’essences pour accéder aux subventions de reboisement. Il s’agit d’introduire en mélange préférentiellement des feuillus en accompagnement pour au moins 30% des tiges, de façon à augmenter la résilience des peuplements.
En effet, et comme le rappelle Canopée, de nombreuses études ont montré l’effet bénéfique des mélanges sur les taux de survie aux perturbations (tempêtes, attaques parasitaires, sécheresses, incendies,...).