- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 134‑12 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de violation constatée de la présente, le maire met en demeure le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires tenu d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe.
« Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé, le maire peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 45 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. »
Le présent amendement apporte une évolution législative en matière d'obligations légales de débroussaillement applicables aux gestionnaires d'infrastructures ferroviaires.
De trop nombreux départs d'incendies sont causés par des négligences des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, il est donc plus que nécessaire d'adapter la lutte en ce sens.
Par ailleurs, cet amendement répond à la problématique soulevée par de nombreux maires de communes touchées par de multiples départs d’incendies aux abords des voies ferrées.
En effet, étant donné que les pénalités prévues en cas de non-respect de cette obligation, ne sont pas dissuasives, le maire peut prononcer une amende quotidienne par mètre carré. Il convient par conséquent d’adapter la législation à la réalité du risque incendie.