- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« et de ses établissements publics concourant à la défense nationale ».
Le présent amendement vise à élargir aux établissements publics de l’Etat concourant à la défense nationale la possibilité d’utiliser les dispositifs de neutralisation des drones malveillants.
Ces établissements publics peuvent en effet être particulièrement exposés aux menaces auxquelles l’article 27 cherche à parer.
Tel est particulièrement le cas du CEA dont certaines des installations participent à la dissuasion nucléaire.
Le décret en Conseil d’Etat auquel renvoient les dispositions de l’article 27 du présent projet de loi précisera, à l’instar du récent décret n° 2023-204 du 27 mars 2023 relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, d’une part, que les agents de ces établissements publics ne pourront utiliser des matériels de lutte anti-drones malveillants que sur autorisation des autorités compétentes de l’Etat et, d’autre part, qu’ils seront spécifiquement désignés par l’autorité administrative et formés à cet effet.