- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la sécurité nationale »
les mots :
« aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Cet amendement a pour objet de préciser les finalités pour lesquelles peuvent être employées les prérogatives confiées à l’ANSSI en matière de filtrage des noms de domaine.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 entend permettre à l’ANSSI d’imposer des mesures de blocage, de suspension ainsi que de redirection de noms de domaine vers un serveur sécurisé ou neutre contrôlé par l’ANSSI. Il est précisé que ces mesures peuvent être prises en cas de menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, notion qui apparaît bien trop évasive, compte tenu de l’impact de ce dispositif sur la liberté d’accéder aux services de communication au public - composante de la liberté d’expression et de communication consacrée à l’article 11 de la DDHC.
Il apparaît donc indispensable de circonscrire le champ d’application de cet article en limitant l’usage de ces prérogatives aux seuls cas où une menace est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal, à savoir l’indépendance, l’intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et les éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.