- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« habilités »,
insérer les mots :
« , à leur demande, ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 33 prévoit la transmission à l'ANSSI des données techniques non identifiantes par tous les fournisseurs de système de résolution des noms de domaine, sans toutefois la formaliser.
Cet amendement a pour objet de limiter l'obligation de transmission de ces données aux seuls cas où elle serait demandée de manière expresse par les agents de l'ANSSI. Deux raisons nous y invitent :
- l'ANSSI n'a pas intérêt à ce que tous les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine lui communiquent ces données (rappelons en effet que toute entreprise dotée d'une direction du service informatique relève de cette catégorie)
- Les fournisseurs de système de résolution des noms de domaine supporterait une trop lourde charge dans le cas d'une transmission spontanée non formalisée juridiquement.