- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer l’article suivant :
« Art. L. 4153‑1 bis. – En cas de rupture de l’engagement à servir signé en application de l’article L. 4153‑1, les anciens élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire versent une somme dont le montant est égal à deux fois la solde nette perçue dans les conditions du décret n° 81‑125, durant les précédents mois d’enseignement. »
L’alinéa 11 de l’article 20 du projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, crée pour les élèves sous statut militaire dans les établissements techniques et professionnels, une obligation à servir à l’issue de leur formation.
Or, contrairement aux dispositions par exemple en vigueur au sein de l’Institut national du service public (INSP), il n’est ici pas prévu de contreparties financières en cas de rupture de l’engagement à servir.
Plus que l’intérêt pour les finances publiques que représente l’instauration de cette contrepartie, cette dernière constitue un argument incitatif notable pour les élèves à honorer leur engagement à servir. Tel est le sens de cet amendement.