- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa. »
les mots :
« jusqu’à dix années après le départ effectif en retraite. »
Par l’instauration d’un régime de déclaration préalable aux militaires ou anciens militaires ayant exercé des fonctions présentant une sensibilité particulière, ou nécessitant des compétences techniques spécialisées, l’article 20 du projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, vise à protéger les intérêts fondamentaux de la Nation en cas d’activité privée en rapport avec une puissance étrangère. L’alinéa 3 précise l’application de cette obligation dans les dix années suivant la fin des fonctions des militaires répondant à ces caractéristiques.
Or, ce délai d’extension est insuffisant au regard des intérêts défendus, et de la haute sensibilité des informations, compétences et données acquises durant leurs carrières. Il nous apparaît donc ici nécessaire d’étendre cette obligation jusqu'à dix années après le départ effectif en retraite du militaire ayant exercé de telles responsabilités. Tel est le sens de cet amendement.