Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du juge d’instruction doit être prononcé sous un délai de trois jours. ».

Exposé sommaire

L'amendement propose d'insérer un nouvel alinéa dans l'article 628-1 de la loi de programmation militaire pour préciser la procédure de communication d'informations entre les services spécialisés de renseignement et les autorités judiciaires.

La proposition est motivée par la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, qui représentent une menace pour la sécurité de notre pays et de nos concitoyens. Dans ce contexte, il est indispensable de permettre aux services spécialisés de renseignement d'exercer leurs missions de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, conformément à l'article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure.

Toutefois, cette mission doit être menée dans le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux des personnes concernées. C'est pourquoi l'amendement propose d'exiger que l'avis du juge d'instruction soit rendu dans un délai de trois jours suivant la réception de la demande d'information émise par les services spécialisés de renseignement.

Ce délai raisonnable permettra aux autorités judiciaires d'examiner la demande d'information et de rendre leur avis dans les meilleurs délais, sans compromettre l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

En somme, cet amendement répond à une exigence urgente de sécurité intérieure en permettant aux services spécialisés de renseignement de mener à bien leur mission de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, tout en garantissant le respect des droits et des libertés individuelles. Il vise donc à renforcer la confiance des citoyens dans l'action de l'État en matière de sécurité et contribue à la protection de notre pays et de nos concitoyens.