- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase du 4° de l’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés.
L’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit les hypothèses dans lesquelles une présomption d’imputabilité au service est appliquée à certaines blessures ou maladies subies par les militaires.
Le présent projet d’amendement a pour objectif de supprimer la condition des quatre-vingt-dix jour de service effectif préalable pour présumer imputable au service toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure ou pendant la durée légale du service national et ainsi ouvrir la présomption dès l’arrivée du militaire sur le théâtre concerné.
Cette mesure bénéficiera en particulier aux militaires atteints de maladies révélées sur le théâtre et dont on ne peut clairement écarter le lien avec le service.