- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique assurant une activité de »
le mot :
« un »
Le présent amendement vise élargir le champ d'application de l'article 32 aux fournisseurs de résolution de noms de domaine définis à l'article 33 du présent projet de loi dans leur globalité, sans limiter sa portée aux seuls hébergeurs et fournisseurs d'accès à internet (FAI).
En effet, en l'état actuel de la rédaction, les personnes qui fournissent des navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique ne sont pas inclues dans le dispositif. Il en est de même pour les systèmes d’exploitation mentionnés à l’article 32 10° ter du code des postes et communications électroniques.
Le présent amendement permettrait par conséquent d'inclure dans le champ de l'article les navigateurs et systèmes d’exploitation qui font de la résolution de noms de domaines.
Cela s'inscrit dans un objectif de clarification rédactionnelle, de cohérence vis-à-vis du droit positif, et dans la volonté d'inclure tous les acteurs impliqués dans la sécurisation du système DNS, afin d'aboutir à une meilleure effectivité du dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec l'ANSSI.