Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les articles L. 4122‑11 et L. 4122‑12 du code de la défense s’appliquent aux agents civils de l’État ou de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires. »

Exposé sommaire

La préservation de la supériorité au combat des forces armées françaises suppose d’empêcher la divulgation à des compétiteurs étrangers de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires. Or les militaires exerçant des fonctions sensibles au sein des armées ne sont pas les seuls à détenir de telles connaissances ou compétences critiques.

En conséquence, le présent amendement vise à étendre le dispositif de contrôle préventif prévu par l'article 20 aux agents civils du ministère de la défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle qui participent au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires.

Seront ainsi concernés les agents civils œuvrant au développement des capacités militaires au sein de la direction générale de l’armement ou de la division des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.

Les garanties prévues pour les militaires auront naturellement vocation à s’appliquer aux agents civils concernés. En particulier, les fonctions sensibles dont l’exercice justifie l’application du régime de contrôle seront précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense, au sein de domaines d’emploi définis par décret en Conseil d’Etat ; par ailleurs, le régime ne sera opposable aux intéressés qu’à condition d’en avoir été individuellement et préalablement informés.