- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Après l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2112‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112‑2‑1. – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’emploi de réservistes militaires prévus à l’article L. 4211‑1 du code de la défense ».
Afin de renforcer notre modèle d’armée, le Ministère semble avoir enfin pris la mesure de l’importance et l’intérêt considérables que représente la réserve.
Si pendant longtemps les effectifs de réserve ont été injustement inconsidérés, le projet de loi de programmation militaire se donne pour objectif de doubler le nombre de réservistes.
Une cohorte de 105.000 réservistes « plus nombreuse, mieux équipée et pleinement intégrée à l’active » est attendue.
L’objectif poursuivi est qu’à terme, l’armée française dispose d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active.
Pour ce faire, il semble nécessaire de favoriser le recrutement de réservistes militaires et de promouvoir l’engagement des salariés et des fonctionnaires dans la réserve militaire.
En la matière, l’administration se doit d’être exemplaire.
C’est pourquoi, le présent amendement propose que les conditions d'exécution d’un marché public prennent, désormais, en compte des considérations relatives à l’emploi de réservistes militaires prévus à l’article L.4211-1 du Code de la défense.
Parce que les citoyens concourent à la défense de la nation, il apparaît opportun que les entreprises qui participent à cet effort national soient dument récompensées en vertu de cette « clause sociale ».