- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nulle personne figurant au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ne peut être incorporée dans ces corps de métiers. »
Dans la continuité de l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure relatif au recrutement des emplois publics ou privés relatifs à la sécurité ou à la défense du pays, il serait important de préciser qu’aucune personne figurant au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ne puisse appartenir à ces corps de métiers. Métiers ayant pour vocation d’assurer la défense de la Nation, ces personnes doivent en toute logique en être exclues. Il convient de l’affirmer dans la loi.