Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel, et le met à disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit ».

Exposé sommaire

Si certaines dispositions législatives actuelles s'appliquent aux éditeurs de logiciels, par exemple au sein de la LCEN, ces derniers n'y sont pas expressément définis. Dans un souci de clarté et d'identification des acteurs concernés notamment par les dispositions de l'article 34 de la loi de programmation militaire, il convient d'apporter un éclairage sur la notion d'éditeur de logiciel.

Aussi, nul ne pourra prétendre se soustraire aux dispositions du présent article dès lors que son activité correspond à la définition retenue.

Ainsi, nous proposons la définition suivante : toute personne toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel, et le met à disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit, est un éditeur de logiciel. Cette définition s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière.

Tel est le sens du présent amendement