- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel, et le met à disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit ».
Si certaines dispositions législatives actuelles s'appliquent aux éditeurs de logiciels, par exemple au sein de la LCEN, ces derniers n'y sont pas expressément définis. Dans un souci de clarté et d'identification des acteurs concernés notamment par les dispositions de l'article 34 de la loi de programmation militaire, il convient d'apporter un éclairage sur la notion d'éditeur de logiciel.
Aussi, nul ne pourra prétendre se soustraire aux dispositions du présent article dès lors que son activité correspond à la définition retenue.
Ainsi, nous proposons la définition suivante : toute personne toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel, et le met à disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit, est un éditeur de logiciel. Cette définition s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière.
Tel est le sens du présent amendement