Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Substituer aux alinéas 4 à 8 l’alinéa suivant :

« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. Ce fonds ne doit être exposé à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. La liste des labels, leur politique d’investissement ainsi que leurs critères et modalités de délivrance sont précisés par décret. » 

Exposé sommaire

En conformité avec l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, il a acté, dans son article 32, la nécessité d’ajouter à l’obligation de proposer dans les plans d’épargne salariale au moins un fonds commun de placement d’entreprise solidaires (FCPES) l’obligation de proposer en complément au moins un fonds « durable » ou « socialement responsable ». Bien que l’objectif visé soit louable, rien ne garantit que les règles d’investissement qui s’appliqueront à ce fonds répondent bien aux enjeux écologiques et sociaux. Cet amendement vise donc à préciser les critères d’investissement de ce fonds par les dispositions complémentaires suivantes : 

- Seuls des fonds labellisés par l’État pourront être proposés. Dans la mesure où le label ISR est en révision, que le Gouvernement entend créer un Nouveau label « Industrie verte » dans le cadre de la loi du même nom, que le label GreenFin pourrait évoluer et qu’un label européen pourrait voir le jour prochainement, la gamme de fonds « durables » certifiés par les pouvoirs publics est suffisamment riche pour ne pas avoir à laisser la possibilité que des labels « non-publics » puissent être utilisés ; 

- Appliquer au fonds, qu’il soit « durable » ou « socialement responsable », le principe « Do No Significant Harm » (DNSH) de la taxonomie européenne afin notamment d’exclure toutes les entreprises qui développent de nouveaux projets d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz), en conformité avec le scénario Net-Zero-by-2050 de l’Agence internationale de l’énergie qui vise à limiter le réchauffement planétaire à 1,5° C. Au-delà de la taxonomie, ce principe a déjà été mis en œuvre par les États européens dans le cadre du plan « Facilité pour la reprise et la résilience » (Recovery and Resilience Facility (RRF)) qui exige des États de s’assurer notamment qu’aucune dépense ne déclenche un effet de « verrouillage » des émissions (« lock-in effect »). Les États doivent également s’abstenir de financer le développement d’infrastructures destinées à l’extraction, le stockage, le transport ou la transformation d’énergies fossiles.* 

- Dans le même esprit, appliquer au fonds une règle d’exclusion des entreprises qui ne respecteraient pas certains critères sociaux simples tels que prévus par la taxonomie européenne dans son article 18, et ce dans l’attente d’une taxonomie sociale. Les critères d’exclusion et les modalités de délivrance du label seront précisés par décret. Cette disposition a vocation à devenir un standard législatif pour tout type de fonds commercialisé comme « durable » ou « socialement responsable ». Cet amendement est issu d’une proposition conjointe des organisations suivantes : le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), FAIR, Mouvement Impact France, Printemps Écologique, Pour Un Réveil Écologique, Reclaim Finance et Rift. 

*Source : Communication de la Commission Orientations techniques sur l’application du principe consistant « à ne pas causer de préjudice important » au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (2021/C 58/01).