- Texte visé : Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, n° 1272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Le chapitre VII du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3347‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3347‑2. – Les régimes fiscaux et sociaux spécifiques prévus au présent livre sont conditionnés à un seuil maximal de recours aux contrats courts égal à 20 % de la masse salariale. »
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NUPES propose le conditionnement des régimes fiscaux et sociaux spécifiques associées à la participation et à l’intéressement à un seuil maximal de recours aux contrats courts égal à 20 % de la masse salariale. Le versement de la participation et de l’intéressement est soumis à un régime fiscal et social dérogatoire, au détriment de l’intérêt général, ce privilège ne saurait être accordé aux entreprises ayant massivement recours aux contrats courts.