Fabrication de la liasse
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Louis Margueritte

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Renaissance

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À l’alinéa 7, après le mot :

« entreprise, »

insérer les mots :

« de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314‑10 et L. 3324‑9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit, qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal d’une entreprise, celle-ci doit définir les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Parmi ces modalités figurent l’ouverture d’une négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement ou d’abonder un plan d’épargne salariale ou de verser une prime de partage de la valeur.

La mesure proposée complète la disposition sur le renvoi à une négociation ultérieure en permettant à la négociation de porter également sur le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation, en rappelant que ces suppléments ne peuvent être décidés que si l’accord d’intéressement ou de participation a déjà donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré.