Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier

Frédéric Cabrolier

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Photo de monsieur le député Victor Catteau

Victor Catteau

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Photo de monsieur le député Franck Allisio

Franck Allisio

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Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny

Jocelyn Dessigny

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Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

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Photo de monsieur le député Bryan Masson

Bryan Masson

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Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux

Kévin Mauvieux

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Photo de madame la députée Mathilde Paris

Mathilde Paris

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Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou

Alexandre Sabatou

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Photo de monsieur le député Emeric Salmon

Emeric Salmon

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy

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L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.

Exposé sommaire

Grâce à des pratiques d’optimisation fiscale par le transfert de profits vers l’étranger au bénéfice d’autres filiales ou du siège dans des paradis fiscaux, ce sont près de 40 milliards d’euros de profits déclarés qui échappent au calcul de la participation.

Le fait est que l’attestation du commissaire aux comptes ne peut être remise en cause même s’il y a la preuve d’une fraude (article L. 3326‑1). Cet article du Code du travail est censé protéger le droit des salariés en assurant la concordance entre le résultat de l’entreprise utilisé pour le calcul de l’impôt sur les sociétés (IS), et celui utilisé pour le calcul de la participation aux résultats.

C’est le commissaire comptable qui garantit cette concordance, mais aujourd’hui la fiabilité de que l’on espérait de la part du commissaire aux comptes et de son attestation s’est retournée contre les salariés car ce sont les employeurs qui s’en servent contre les salariés en cas de fraude ou d’abus de droit.

En supprimant l’article L. 3326‑1 du Code du travail, la réévaluation du montant de la réserve spéciale de participation serait rendue possible en cas de constatation d’une fraude, au bénéfice des salariés.