Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier

Frédéric Cabrolier

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Victor Catteau

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Photo de monsieur le député Franck Allisio

Franck Allisio

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Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

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Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny

Jocelyn Dessigny

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Bryan Masson

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Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux

Kévin Mauvieux

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Photo de madame la députée Mathilde Paris

Mathilde Paris

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Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou

Alexandre Sabatou

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Photo de monsieur le député Emeric Salmon

Emeric Salmon

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Philippe Schreck

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Jean-Philippe Tanguy

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Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les entreprises de moins de cinquante salariés rendent éligibles l’ensemble des salariés à un dispositif de partage de la valeur et ne peuvent verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat lorsque les trois conditions précitées au présent article sont réunies. »

Exposé sommaire

La possibilité pour le chef d’entreprise de moins de 50 salariés qui répond aux trois critères de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur (statut de société, bénéfice de 1 % du CA pendant 3 années consécutives, non couvert par un dispositif) , de choisir la PPV pose problème .

En effet, le projet de loi propose de rapprocher la prime de partage de la valeur (PPV) de l’intéressement, mais maintient le régime actuel (exonération d’imposition, de CSG et de charges sociales) pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés percevant moins de 3 SMIC.

Cela crée un risque de perte du caractère collectif et équitable des mécanismes de partage de la valeur : certaines entreprises pourraient en effet privilégier la mise en place d’une prime de partage de la valeur réservée aux salariés les moins rémunérés pour répondre a minima à leur nouvelle obligation.


Aussi, pour maintenir le caractère collectif et équitable des mécanismes de partage de la valeur, il est nécessaire de ne pas autoriser le choix de la PPV comme dispositif de partage de la valeur en cas d’atteinte des trois conditions, et rendre obligatoirement éligibles l’ensemble des salariés.