Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette taxe s’applique également :

« 1° À l’ensemble des contrats mentionnés par l’article D. 211‑A du code monétaire et financier ;

« 2° Aux instruments financiers mentionnés aux points 4 à 10 de la section C de l’annexe 1 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;

« 3° Aux contrats mentionnés à l’article 39 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 ;

« 2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

« II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 1 supprimé en commission, qui intègre à l'assiette de la taxe sur les transactions financières les transactions intra-day et les produits dérivés.

L'objet premier de la TTF est d'être une taxe comportementale qui diminue le volume de transactions spéculatrices. En ne visant pas les transactions intra-day et les produits dérivés, principaux supports des échanges boursiers des spéculateurs, la TTF rate largement son objet.

Il faut en outre ajouter que le produit potentiel d'une taxation des échanges intra-day, difficile à évaluer, pourrait bien se compter en milliards, voire dizaine de milliards.