- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, n° 1301
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , dans les cas suivants : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;
« 2° Lorsqu’à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés au 1. »
Cet amendement propose de revenir à une rédaction proche de la celle du projet de loi déposé : le Sénat a en effet fortement restreint les possibilités de mise en œuvre de la procédure de saisie ultérieure prévue à l’article 9, en la limitant aux cas dans lesquels la personne retenue est remise en liberté. Or, il est nécessaire de prévoir que l’autorité judiciaire, si elle se saisit de l’affaire, puisse remettre aux agents des douanes les éléments qui ne sont pas compris dans sa saisine, afin de leur permettre de mener leur propre enquête douanière.
Le présent amendement réintroduit donc cette possibilité, en précisant par ailleurs la rédaction par rapport au texte déposé.