Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nadia Hai

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , dans les cas suivants : »

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;

« 2° Lorsqu’à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés au 1. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de revenir à une rédaction proche de la celle du projet de loi déposé : le Sénat a en effet fortement restreint les possibilités de mise en œuvre de la procédure de saisie ultérieure prévue à l’article 9, en la limitant aux cas dans lesquels la personne retenue est remise en liberté. Or, il est nécessaire de prévoir que l’autorité judiciaire, si elle se saisit de l’affaire, puisse remettre aux agents des douanes les éléments qui ne sont pas compris dans sa saisine, afin de leur permettre de mener leur propre enquête douanière.

Le présent amendement réintroduit donc cette possibilité, en précisant par ailleurs la rédaction par rapport au texte déposé.