- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, n° 1301
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« se rapportant à des marchandises prohibées au sens de l’article 38 ou à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’article 419 du présent code ».
Le Sénat, par souci de garantir la caractérisation des infractions permettant la mise en œuvre du devoir de vigilance des plateformes, a modifié le périmètre des infractions visées. Cette modification ne semble toutefois pas opportune : au mieux elle limite la lisibilité du dispositif, au pire elle en réduit le champ d'application.
Cet amendement propose donc de revenir à la version initiale du projet de loi, qui mentionne que le constat des infractions mentionnées à l'article 414 peut permettre d'initier la procédure de vigilance et la prise de compte avec la plateforme. Cette rédaction ne soulève pas de difficulté particulière quant à l'impératif de caractérisation de l'infraction, puisque la procédure de vigilance intervient en aval du constat d'une infraction mentionnée à l'article 414, permis par l'identification d'un flux physique sur des catégories marchandises limitativement définies. Ainsi, le devoir de vigilance ne s'appliquera qu'aux infractions d'ores et déjà caractérisées : il n'est donc pas nécessaire de prévoir dans l'article 12 des modalités de caractérisation spécifiques ni supplémentaires, qui auraient par ailleurs pour effet de restreindre le champ d’application de l'article.