Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nadia Hai

Après la troisième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trente jours à compter de la saisie. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant le téléchargement des données prévues à l’article 10, en cohérence avec les principes entourant la saisie, le stockage et la destruction de données copiées dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016‑536 QPC du 19 février 2016. Cette décision porte sur les perquisitions et saisies administratives réalisées dans le cadre de l’état d’urgence.

Le Sénat en a d’ores et déjà tiré des conclusions en limitant le champ des données pouvant être saisies.

A cette occasion, le Conseil constitutionnel a également considéré qu’en ne prévoyant aucun délai à l’issue duquel les données copiées caractérisant une menace sans conduire à la constatation d’une infraction devaient être détruites, le législateur n’avait pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

Le présent amendement vise donc à approfondir la démarche engagée par le Sénat, en précisant que les données ne se rapportant pas aux infractions recherchées sont supprimées dans un délai de trente jours à compter de leur saisie.