- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile, n° 1322
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La République proscrit la pratique des tests osseux pour déterminer l’âge d’un mineur étranger. »
Cet amendement a pour objectif de supprimer la possibilité de recourir à des tests osseux pour évaluer l’âge d’un mineur étranger. Cette pratique, autorisée depuis 2016, est dangereuse, imprécise et pratiquée sans le plein consentement des mineurs étrangers.
En effet, les tests osseux sont médicalement imprécis. L’examen radiographique osseux du poignet est basé sur l’Atlas de Greulich et Pyle, fondé sur des tests réalisés entre 1935 et 1941 sur des enfants nord-américains bien portants, issus de classes moyennes avec une marge d’erreur trop importante. Cette imprécision a été confirmée par l’Académie de Médecine qui évoque une marge d’erreur de 1 à 2 ans pour le test osseux. Utiliser sans discernement des résultats scientifiques imprécis à des fins juridiques doit collectivement nous alerter.
D’autre part, les tests osseux exposent la personne qui en fait l'objet à des irradiations. Cela constitue une mise en danger de personnes migrantes - probablement mineures- et peut porter atteinte au principe constitutionnel de l'intérêt supérieur du mineur isolé, découlant de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par la France.
Enfin, le recueil de l’intéressé ne peut pas être totalement garanti et les résultats de ces tests osseux, malgré leur approximation, priment la plupart du temps sur toute autre donnée visant à déterminer l'âge du migrant.