Fabrication de la liasse

Amendement n°31

Déposé le vendredi 1 décembre 2023
A discuter
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Marine Le Pen

Membre du groupe Rassemblement National

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L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. »

2° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « , ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;

3° À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.

« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, d’un projet ou d’une proposition d’actes mentionné à l’article 88‑4, ou d’un acte de l’Union européenne déjà entré en vigueur. S’il le déclare contraire à la Constitution, cet acte ne peut produire d’effets en droit national et les juridictions doivent le laisser inappliqué. »

Exposé sommaire

Cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, vient réviser les modalités du contrôle de conformité à la Constitution des engagements internationaux.

Il vient préciser, d'abord, qu'aucun accord international contraire à la Constitution ne peut être conclu. Il ouvre, ensuite, la faculté pour un centième du corps électoral de saisir directement le Conseil constitutionnel afin de constater la contrariété d'un tel accord à la Constitution. Il interdit la ratification ou l'approbation d'un tel accord s'il était contraire à la norme suprême.

Il prévoit, enfin, une possibilité de saisine directe du Conseil constitutionnel à l'occasion d'une instance juridictionnelle en renvoyant à une loi organique le soin d'en préciser les modalités.